Art. 15. - En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans chacune des commissions administratives paritaires centrales, chaque département est constitué en section de vote placée sous l'autorité du préfet. Un bureau de vote est constitué par le préfet dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les préfets sont chargés de porter en temps utile à la connaissance des agents placés sous leur autorité la date du scrutin qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé :
Ils sont chargés d'arrêter la liste des électeurs appelés à voter dans la section de vote. Cette liste est affichée dans les locaux des préfectures, des sous-préfectures, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel et, s'il y a lieu, des secrétariats généraux pour l'administration de la police, des secrétariats généraux pour les affaires régionales, du conseil général et du conseil régional, quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Une section de vote est constituée à l'administration centrale du ministère de l'intérieur à l'intention des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture en position de détachement. Un bureau de vote est constitué par le directeur général de l'administration, qui arrête également la liste des électeurs.
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription et formuler des réclamations dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 3, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.