Art. 14. - Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires et suppléants, des commissions administratives paritaires locales venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser leurs fonctions, en raison desquelles ils ont été nommés, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles.
TITRE III
ELECTIONS