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Article (Arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

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Art. 27. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 26 ci-dessus.