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Article (Décret no 99-302 du 13 avril 1999 approuvant la convention du 19 février 1999 entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise)

Article (Décret no 99-302 du 13 avril 1999 approuvant la convention du 19 février 1999 entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise)

Article 14

Dispositions générales de sécurité

Le concessionnaire est tenu de se conformer, pour l'exécution des travaux, aux réglementations générales concernant la sécurité en matière de transport de gaz, et notamment aux dispositions prises en application de l'article 41 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé.

Les projets techniques concernant les ouvrages de la concession à établir sont soumis pour approbation au service du contrôle. Les plans et dessins détaillés des ouvrages déjà existants seront soumis au service du contrôle qui appréciera si ces ouvrages répondent aux conditions de sécurité exigées par les règlements. Dans la négative, le concessionnaire sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces ouvrages répondent auxdites conditions.

L'approbation ou le défaut d'approbation des ouvrages n'aura pas pour effet d'engager la responsabilité de l'administration ou de dégager le concessionnaire des responsabilités résultant de l'exécution défectueuse des travaux, de l'imperfection des dispositions prévues ou du mauvais fonctionnement des ouvrages.