Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 4 juillet 1968 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les exploitants de chambres froides d'un volume brut d'au moins 2 000 mètres cubes doivent tenir à disposition des agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche l'état de leur stock à jour. Cet inventaire peut figurer sur un registre ou tout système équivalent, y compris informatique. »