Art. 5. - Les minimums opérationnels particuliers applicables pour la préparation et l'exécution des vols des aéronefs relevant du ministère de la défense sont déterminés pour les équipages placés sous leur autorité par le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale, en tenant compte de leur entraînement et de leur composition, des minimums opérationnels d'aérodrome, des performances et de l'équipement des aéronefs utilisés.