Art. 4. - La formation organisée sur une durée de deux ans est obligatoire. Elle comprend, d'une part, le stage en responsabilité dans l'établissement d'affectation, d'autre part, des sessions de formation obligatoires locales, académiques, interacadémiques ou nationales. La durée de ces sessions est comprise entre soixante-dix et quatre-vingts jours sur les deux années de stage.