Art. 77. - Une commission d'équivalence, composée à parité de représentants de l'administration et de membres représentant la profession issus du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci, est chargée d'émettre un avis sur les situations individuelles, notamment sur la limitation des prérogatives attachées aux titres délivrés, préalablement à la décision de l'autorité administrative responsable de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission d'équivalence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.