Art. 58. - Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux marins qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2o Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.