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Article (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Art. 51. - Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :

1o Etre titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande ou d'un diplôme admis en équivalence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

2o Etre titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

3o Avoir suivi avec succès une formation complémentaire en électronique et informatique homologuée au niveau II de la Nomenclature nationale des formations professionnelles ou une formation équivalente dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.