Art. 26. - Le brevet de chef de quart Machine est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande, ou du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande, obtenus à l'issue de formations mentionnées à l'article 25 du présent décret, qui ont accompli une période de formation à bord de six mois de navigation effective en qualité d'élève dans le service Machine postérieurement à leur entrée dans ladite formation.