Article (Arrêté du 3 août 1990 fixant le taux de base de l'indemnité journalière et de l'indemnité mensuelle allouées aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage)
Art. 3. - Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.