Article (Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités d'obtention, de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret no 88-715 du 9 mai 1988)
Art. 7. - Les frais afférents aux intercomparaisons et contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission interministérielle précitée, et après accord du ministre chargé de l'économie et des finances, détermine les modalités du calcul ou les montants de ces frais.