Art. 20. - La commission retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées.
Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent et, éventuellement, de l'inspection générale des affaires sociales.
Pour l'examen des demandes d'inscription des personnes visées à l'article 19, la commission apprécie les possibilités d'inscription sur la base de leur demande, de la situation qui était la leur antérieurement au détachement ou à la perte d'emploi et du poste présentement occupé.
La commission procède, pour toute autre personne qui n'occupe pas, à la date de son inscription, un emploi dans un organisme visé par le présent arrêté, à une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre ou d'agent de direction dans un tel organisme, compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées.
La commission n'est pas tenue par la demande des candidats, visés aux deux alinéas qui précèdent, relative à la classe d'emploi sollicitée.
La commission peut fixer des quotas selon la région ou le régime dont sont originaires les personnes candidates à l'inscription en deuxième section de la liste d'aptitude.
Chapitre VI
Les effets de l'inscription