Art. 3. - Il est inséré après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La durée de vingt-cinq ans de services prévue au 1o de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est réduite, dans la limite de six années au maximum, pour :
« 1o Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;
« 2o Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnées au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail, et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o du même article.
« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle est accordé le congé de fin d'activité. »