Art. 12. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel et au niveau de direction à bord des navires de pêche restent fixées par le décret du 28 décembre 1993 susvisé.
Toutefois, les qualifications prévues à l'article 8 permettent d'exercer les mêmes fonctions sur les navires de pêche.
Chapitre 3
Qualifications requises pour l'exercice de fonctions
particulières ou pour le service à bord
de certains types de navires