Article (Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires)
Art. 3. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des deux listes d'aptitude permettant l'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à ce que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.