Art. 17. - Au quatrième alinéa de l'article R. 332-3 du même code, après les mots : « ou d'irrégularité de la procédure, » sont ajoutés les mots : « ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, ».