Art. 11. - L'article R. 331-15 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « ordonnance ».
II. - Il est inséré, après le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant.
« La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. »