Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Art. 8. - Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7, les installations d'une puissance thermique supérieure ou égale à 400 MW qui brûlent des combustibles solides et dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2200 heures sont soumises à une valeur limite de 800 mg/m3 pour les émissions d'oxydes de soufre.