Art. 17. - Le cheptel mixte d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1o L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2o Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3o Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4o Aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5o Tous les animaux âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6o Depuis le premier examen mentionné au 5o du présent article, tout animal, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne ;
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent arrêté ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;
7o Le cheptel mixte officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
- tous les ovins âgés de plus de six mois, ou la fraction du cheptel ovin telle que définie à l'article 16, point 8o, et tous les caprins âgés de plus de six mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
- tout animal introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6o du présent article ;
8o Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6o et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.