Art. 3. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
1o Exploitation : l'ensemble des unités de production d'ovins, de caprins et d'autres animaux d'espèces sensibles à la brucellose, regroupés habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
2o Cheptel ovin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce ovine élevés aux mêmes fins zootechniques et en l'absence de contact avec tout animal de rente d'une espèce sensible à la brucellose ;
3o Cheptel caprin d'une exploitation : toute unité de production d'animaux de l'espèce caprine élevés aux mêmes fins zootechniques et en l'absence de contact avec tout animal de rente d'une espèce sensible à la brucellose ;
4o Cheptel mixte : toute unité de production comprenant des animaux des espèces ovine et caprine appartenant à une même exploitation et en contact occasionnel ou permanent, à quelque titre que ce soit ;
5o Cheptel d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production d'ovins et/ou de caprins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.