Art. 3. - Le I de l'article 6 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « Ceux d'entre eux qui » sont remplacés par les mots : « Les professeurs agrégés stagiaires qui ».
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon. »