Article (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 3. - Les agents des services techniques des services extérieurs sont recrutés:
1o Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;
2o Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, ouvert aux agents de service régis par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat.