Art. 20. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 133-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d’une invention dévolue à l’employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, bénéficient d’une rémunération supplémentaire. »