Art. 11. - I. - Il est inséré, après l’article 423-4 du code pénal, un article 423-5 ainsi rédigé :
« Art. 423-5. - Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles 29, 29 bis, 30 et 30 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention. »
II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1993.