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Article (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)

Article (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)

Art. 10. - Dans l'intervalle des séances plénières, le comité peut être représenté par une délégation permanente composée ainsi qu'il suit:
- le directeur des musées de France, président;
- l'adjoint au directeur des musées de France, vice-président;
- le directeur du musée du Louvre;
- les conservateurs ou conservateurs généraux responsables des douze grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 modifié susvisé.
La délégation permanente délibère valablement, au lieu et place du comité,
sur les propositions de prêt et de mise en dépôt définies à l'article 8 du présent décret.
En cas d'urgence, le ministre peut consulter la délégation permanente pour les affaires relevant des autres compétences du comité. Le comité plénier est tenu informé dès sa prochaine séance.
Les règles relatives au secrétariat, à la fréquence des réunions et au vote sont les mêmes pour la délégation permanente et pour le comité plénier.