Article (Arrêté du 4 septembre 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et les vacations destinées aux membres et experts de la commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 sur l'enseignement agricole privé)
Art. 3. - Les taux de la vacation horaire prévue à l'article 2 ci-dessus à l'intention du président et des experts sont fixés respectivement à 182 F et 113 F.
Ces taux sont susceptibles de révision périodique.
Quelle que soit la durée de la réunion, le nombre des indemnités horaires pouvant être versées par journée ne peut être inférieur à quatre et supérieur à huit.