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Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Art. 36. - Les capacités indiquées dans le barème doivent avoir été déterminées à des incertitudes relatives près n'excédant pas:
- deux millièmes, en plus ou en moins, dans la zone de barémage correspondant à la sensibilité minimale exigée;
- un centième, en plus ou en moins, pour les wagons, dans la partie de la zone de barémage étendue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16.
Ces incertitudes peuvent figurer sur le certificat de jaugeage, par exemple et de préférence, sous la forme suivante: «incertitudes sur les capacités indiquées: 7 0,2 p. 100».