Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 21. - La vérification primitive des récipients-mesures neufs consiste en:
- la vérification de leur conformité aux dispositions du titre II du présent arrêté;
- la réalisation de leur jaugeage.
Elle tient lieu de première vérification périodique.