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Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Art. 7. - Les tuyauteries de réchauffage, de lavage, de mise à l'atmosphère, d'évacuation des égouttures, de passage des canalisations de freins ou de câbles électriques à l'intérieur des compartiments, les empochements dans la paroi extérieure qui servent d'escalier ou qui permettent de fixer une échelle et les volumes creux éventuels sont autorisés à condition que leur présence ne gêne pas le remplissage, la vidange ou le repérage des niveaux,
et ne risque pas de fausser les opérations de jaugeage.
Les volumes creux doivent communiquer avec l'atmosphère et le contrôle aisé de leur vacuité doit être possible depuis le sol.
En outre, les volumes creux dus à la présence de contre-carres soudées sur la périphérie des cloisons de séparation ou des brise-lames doivent être percés, au point bas, d'un trou de diamètre supérieur ou égal à 20 mm.
Des empochements dans les cloisons peuvent être acceptés pour corriger la capacité de certains compartiments. Ils ne doivent gêner ni le remplissage ni la vidange totale de la citerne. Leur nombre est limité à un par compartiment.
La présence de tous ces corps doit être mentionnée dans le certificat de jaugeage.