Article (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)
Art. 4. - Le rapport entre le solde déterminé à l'article 3 du présent décret et le montant au 31 décembre 1989, des provisions techniques théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret,
exprimé en pourcentage, est dénommé taux global initial de couverture.