Article (Décret no 90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)
Art. 8. - Le secrétariat du comité consultatif des mines et de sa formation restreinte est assuré par un agent du service des mines et de l'énergie désigné par le haut-commissaire. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité et de sa formation restreinte. Le procès-verbal porte mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi résumé des interventions de chaque membre du comité.