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Article (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Art. 4. - Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret, dont la validité est limitée à cinq ans, mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.