Article (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Art. 4. - Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret, dont la validité est limitée à cinq ans, mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.