Art. 16. - Sous réserve des dispositions du présent titre, les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles visés à l'article 1er sont soumis au régime financier résultant des articles R. 811-96 à R. 811-113 du code rural, des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, de la première partie et des articles 154 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.