Art. 44. - I. - Il est inséré, après l’article L. 381-15 du code de la sécurité sociale, un article L. 381-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-15-1. - La caisse mutuelle d’assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d’administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel. »
II. - Il est inséré, après l’article L. 721-15 du code de la sécurité sociale, un article L. 721-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-15-1. - La caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d’administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel. »