Article (Décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
Art. 10. - La commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe.