Art. 1er. - Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription qu'ils encourent sont prises par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 février 1998 susvisé lorsque le montant de la créance est supérieur à :
1o 50 000 F pour les créances détenues par les agents de l'Etat en cette qualité ;
2o 100 000 F pour les autres créances. Toutefois, ce dernier montant est porté à 500 000 F lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l'Etat.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à ces seuils, la décision de relèvement est prise par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 du décret du 11 février 1998 susvisé après avis du comptable assignataire de la dépense. Cet avis est réputé favorable au terme d'un délai de quinze jours à compter de la transmission au comptable du projet de décision de l'ordonnateur.