Art. 1er. - L'article 2 du décret no 65-935 du 8 novembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Outre les membres prévus par le I (3o et 4o) et le II de l'article R.* 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Dunkerque comprend :
« a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque ;
« b) Un membre désigné par le conseil régional de Nord - Pas-de-Calais ;
« c) Un membre désigné par le conseil général du Nord ;
« d) Un membre désigné par le conseil municipal de Dunkerque ;
« e) Un membre désigné par le conseil municipal de Gravelines ;
« f) Un membre désigné par le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque. »