Article (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Art. 14. - Le Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est composé de:
- cinq représentants des associations agréées;
- trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement;
- trois représentants des parents d'élèves;
- trois représentants de l'administration.