Article (Arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs)
Art. 2. - Ne peuvent bénéficier toutefois des présentes dispositions les personnes, établissements ou services visés par les conventions collectives no 3198 du 31 octobre 1951 et no 3116 du 15 mars 1966 relatives aux établissements et services privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif ou accueillant des personnes inadaptées ou handicapées ainsi que la convention collective du 7 juillet 1986 modifiant celle du 15 juillet 1952 relative aux établissements appartenant à la Croix-Rouge française.