Article (Décret no 90-380 du 4 mai 1990 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1990 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L.814-5 du code de la sécurité sociale)
Art. 1er. - Le montant de la contribution due au fonds spécial prévu par l'article L.814-5 du code de la sécurité sociale pour chacun des avantages de vieillesse définis à l'alinéa 1er de l'article D.814-23 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 1990, à 225 F.