Art. 1er. - Les enveloppes prévues au IV de l'article 57 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote, d'une dimension de 140 x 90 millimètres, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges ;
- les enveloppes d'envoi « prêt à poster », d'une dimension de 162 x 115 millimètres format standard, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe au présent arrêté (1).