Art. 7. - Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, parvenus dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à 588.
Ces agents doivent justifier d'au moins six années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Chapitre III
Dispositions communes