Article (Décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile))
Art. 5. - Les dispositions transitoires prévues aux articles 3 et 4 prendront fin à l'issue d'une période de trois ans à partir de la date de publication du présent décret.