Article (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Art. 33. - Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura produit, vendu, importé, encartouché,
conservé, détenu ou employé un produit explosif destiné à un usage civil en violation des prescriptions visées à l'article 5 qui lui incombent.