Article (COUR DES COMPTESET DE FINANCEMENTS POLITIQUES Arrêté du 9 juillet 1990 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Art. 2. - Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics dont le siège est situé dans leur ressort et dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures à 60 millions de francs.