Art. 28. - Les personnels de direction de deuxième et première catégorie et les inspecteurs de l'éducation nationale relevant du ministère de l'éducation nationale, âgés de cinquante-cinq ans et plus respectivement au 1er janvier 1990 et au 1er mars 1990, sont dispensés de la condition de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.
Dans la limite des emplois budgétaires disponibles, ils peuvent être promus à ces dates.