Art. 19. - Le comité d'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver de 1992 peut assurer, partiellement ou totalement, des missions de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'équipements publics destinés à l'accueil de cette manifestation, à la demande d'une collectivité locale. Celle-ci conclut à cet effet une convention avec le comité d'organisation.
La présente loi s'applique aux conventions en cours conclues entre le comité d'organisation et les collectivités locales relatives à la réalisation des équipements énoncés au premier alinéa ci-dessus.