L’article 15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A compter de l’exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges, prévue au deuxième alinéa (1°) du présent article, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après jusqu’à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1994.
« Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :
« 1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses de fonctionnement des collèges ;
« 2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu ’à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixée pour l’année 1989.
« Il peut décider de supprimer, dès l’exercice 1990, la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges. »